J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1773 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets


NOR : INTA0600333D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par le décret no 2005-1569 du 15 décembre 2005 ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 14 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« - le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur ».

Article 2


Au deuxième alinéa de l'article 4 du même décret, après les mots : « ou dans l'un des corps », est inséré le mot : « , emplois ».

Article 3


L'article 6 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le pourcentage de : « 14 % » est remplacé par le pourcentage de : « 25 % » ;

2° Au 6°, après les mots : « exerçant depuis au moins quatre ans », sont ajoutés les mots : « , ou ayant exercé pendant au moins quatre ans, » ;

3° Après le 8°, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, autres que ceux visés aux 1° à 8°, et qui relèvent d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié des détachements prononcés au titre du présent article . »

Article 4


L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Dans la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « Si cette condition d'ancienneté » sont remplacés par les mots : « Si l'une ou l'autre de ces conditions » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, de directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales sont classés au grade de sous-préfet ou au grade de sous-préfet hors classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi. » ;

3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du II s'appliquent également aux fonctionnaires visés au 6° et au 8° de l'article 6 du présent décret et qui, précédemment à leur nomination, étaient détachés sur un emploi fonctionnel depuis au moins quatre ans. »

Article 5


I. - Le I de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

« Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

« 1° Des attachés principaux d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article , déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ; »

« 2° Des fonctionnaires de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1°, âgés au 1er janvier de l'année considérée de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article , déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ; »

« 3° Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9. »

II. - Le premier alinéa du III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage. »

Article 6


L'article 8-1 du même décret est modifié comme suit :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas du I, les mots : « ou classe » sont remplacés par les mots : « , classe ou emploi ».

2° Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « ou cadre d'emplois d'origine » sont remplacés par les mots : « , cadre d'emplois ou emploi d'origine ».

Article 7


L'article 9 du même décret est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur général de l'administration et de la fonction publique. »

2° La deuxième phrase du sixième alinéa du I est remplacée par la phrase suivante :

« Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du secrétaire général du ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont il relève. »

3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l'intérieur. »

Article 8


Dans le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, après les mots : « ou dans l'un des corps », est ajouté le mot : « , emploi ».

Article 9


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est fixé dans les conditions prévues par le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 10


L'article 14 du même décret est modifié comme suit :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I ».

2° Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - L'échelon fonctionnel du grade de sous-préfet hors classe est accessible aux sous-préfets nommés sur des postes territoriaux de 1re catégorie dont la liste est fixée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3.

Les intéressés doivent en outre justifier d'au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe ou avoir atteint depuis deux ans au moins, dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

Peuvent également bénéficier de l'échelon fonctionnel les sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur l'un des postes territoriaux ouvrant droit à cet échelon, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, de directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales.

Lorsqu'ils quittent le poste territorial ouvrant droit à l'accès à l'échelon fonctionnel, les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur nomination sur ce poste, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon fonctionnel sans limitation de durée. »

Article 11


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé